Titre Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art. 40
En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Les assemblées convoquées exceptionnellement mais délibérant dans les mêmes conditions que l'assemblée ordinaire annuelle peuvent statuer sur toutes questions de la compétence de cette dernière à l'exception de celles ayant trait à l'approbation des comptes ou s'y rattachant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054804068#art-40