Titre Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art. 41
En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Assemblées générales extraordinaires
Conformément aux articles L. 225-96 et L. 225-97 du code de commerce, les assemblées générales sont extraordinaires lorsque leur objet est d'apporter une modification aux statuts de la société.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054804068#art-41