Titre Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Art. 41

En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Assemblées générales extraordinaires Conformément aux articles L. 225-96 et L. 225-97 du code de commerce, les assemblées générales sont extraordinaires lorsque leur objet est d'apporter une modification aux statuts de la société.
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legi/JORFTEXT000054804068#art-41

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