Titre Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Art. 39

En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Compétence des assemblées générales ordinaires L'assemblée générale annuelle entend le rapport du conseil d'administration sur les affaires sociales et les rapports des commissaires aux comptes. Elle discute, approuve, redresse les comptes et fixe les sommes à répartir dans le cadre des dispositions du titre VI ci-après. Elle décide l'émission des emprunts portant création d'obligations ou de bons. Elle décide la constitution des réserves dans les conditions fixées au dit titre VI. Elle désigne les administrateurs. Elle nomme les commissaires aux comptes. Elle donne tous quitus, ratifications et décharges. Elle statue sur le rapport spécial des commissaires aux comptes conformément aux dispositions de l'article L. 225-40 du code de commerce et donne les approbations prévues par ce texte. Elle confère au conseil d'administration tous pouvoirs qui sont sollicités pour des opérations spéciales à condition que celles-ci ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
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legi/JORFTEXT000054804068#art-39

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