Titre Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art. 36
En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Assemblées générales ordinaires
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97 du code de commerce concernant la compétence des assemblées générales extraordinaires.
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Prolegi/JORFTEXT000054804068#art-36