Titre Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Art. 36

En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Assemblées générales ordinaires L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97 du code de commerce concernant la compétence des assemblées générales extraordinaires.
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legi/JORFTEXT000054804068#art-36

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