Titre Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Art. 37

En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Réunions des assemblées générales ordinaires L'assemblée générale ordinaire est réunie par le conseil d'administration dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Des assemblées générales ordinaires peuvent en outre être convoquées exceptionnellement. Le conseil est tenu de convoquer l'assemblée générale lorsque la demande lui en est faite par des actionnaires représentant le quart au moins du capital social. Les convocations aux assemblées générales ordinaires sont faites au moins quinze jours francs à l'avance. Ce délai peut être réduit à six jours lorsqu'il s'agit d'une deuxième convocation.
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legi/JORFTEXT000054804068#art-37

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