Titre Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art. 43
En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Quorum et majorité dans les assemblées générales extraordinaires
L'assemblée générale extraordinaire délibère dans les conditions fixées à l'article L. 225-96 du code de commerce.
L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés.
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Prolegi/JORFTEXT000054804068#art-43