Titre Titre IV : COMMISSAIRES AUX COMPTES - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Art. 28
En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Nomination, durée de mandat, rémunération des commissaires aux comptes
L'assemblée générale ordinaire désigne pour six exercices, dans les conditions fixées par les articles L. 225-218 à L. 225-242 du code de commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes avec faculté d'agir ensemble ou séparément, chargés de remplir la mission qui leur est conférée par les articles précités.
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Prolegi/JORFTEXT000054804068#art-28