Titre Titre III : ADMINISTRATION
Art. 24
En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Directeur général
I. - Choix du mode d'exercice de la direction générale
Au choix du conseil d'administration, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique qu'il nomme à la majorité simple, portant le titre de directeur dénéral.
Ce choix est porté à la connaissance des actionnaires et des tiers conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les modalités d'exercice de la direction générale par le conseil d'administration et la durée pendant laquelle ces modalités demeureront en vigueur, seront arrêtées par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration aura la faculté de décider que ce choix est à durée déterminée.
En tout état de cause, le conseil d'administration aura la faculté de statuer à nouveau sur ce choix chaque fois que le directeur général, ou le président s'il assume l'exercice de la direction générale, cessera ses fonctions pour quelque raison que ce soit.
Dans l'hypothèse où le conseil déciderait que la direction générale est assurée par le président du conseil d'administration, les dispositions des présents statuts relatives au directeur général s'appliqueront au président du conseil d'administration qui prendra dans ce cas le titre de président directeur général.
II. - Statut du directeur général
Le directeur général assume sous sa responsabilité la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ou au conseil d'administration et dans la limite de l'objet social
Le conseil d'administration détermine, indépendamment de la durée éventuelle du choix des modalités d'exercice de la direction générale, la durée des pouvoirs du directeur général :
- si la direction générale de la société est exercée par une personne qui est administrateur de la société, et notamment président du conseil d'administration, les pouvoirs de la direction générale seront assumés, sauf décision contraire du conseil d'administration, pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur ;
- si la direction générale de la société est exercée par une personne qui n'est pas administrateur de la société, les pouvoirs de la direction générale seront assumés, sauf décision contraire du conseil d'administration, pour une durée égale à celle du mandat du président.
Cette durée ne pourra en tout état de cause être supérieure à 6 années.
Le directeur général engage la société même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le conseil d'administration peut limiter les pouvoirs du directeur général, mais cette limitation est inopposable aux tiers.
Le directeur général a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts, sauf lorsque le directeur général cumule ses fonctions avec celle de président du conseil d'administration.
En cas d'empêchement temporaire ou de décès du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de directeur général. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée, mais renouvelable ; en cas de décès elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau directeur général.
III. - Statut des directeurs généraux délégués
Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer jusqu'à deux (2) directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués sont des personnes physiques faisant partie ou non du conseil d'administration.
Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil, sur proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.
En cas de cessation des fonctions du directeur général, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.
En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux délégués ; la limitation de ces pouvoirs n'est cependant pas opposable aux tiers, à l'égard desquels chaque directeur général délégué dispose des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Lorsqu'un directeur général délégué est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.
Le directeur général délégué dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et s'il existe un ou plusieurs, du ou des directeurs généraux délégués.
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Prolegi/JORFTEXT000054804068#art-24