Titre TITRE II : APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
Art. 20
En vigueur depuis le 17 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent demande à bénéficier de la prolongation d'activité de deux ans prévue par le décret du 18 décembre 1948 susvisé, l'avis de la commission de réforme doit être sollicité dans le cas où il y a contestation sur le point de savoir si les intéressés réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000005845407#art-20