Titre TITRE III : APPLICATION DES RÈGLES STATUTAIRES.

Art. 23

En vigueur depuis le 17 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent demande à bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue durée prévues au deuxième alinéa du 4° des articles 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection. Cet avis est transmis au comité médical supérieur.
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legi/LEGITEXT000005845407#art-23

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