Titre TITRE II : APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

Art. 19

En vigueur depuis le 17 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de réforme doit se prononcer dans chaque cas soit au vu des pièces médicales contenues dans les dossiers ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître devant elle l'agent lui-même. Celui-ci peut se faire assister dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 16. Elle ne peut pas, pour l'application du présent titre, procéder par elle-même à des mesures d'expertise médicale ou demander une hospitalisation. Elle peut toutefois prescrire des compléments d'instruction.
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legi/LEGITEXT000005845407#art-19

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