Titre Titre V : CAS PARTICULIERS
Art. 44
En vigueur depuis le 30 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction peuvent approuver la proposition de prise en compte du projet de construction, du système ou du réseau de chaleur ou de froid, après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 43-1. Pour les créations de réseaux de chaleur ou de froid urbains, l'approbation est valable pour une durée maximale de trois ans ; pour les travaux de modification de réseaux de chaleur ou de froid urbains, l'approbation est valable pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable deux ans après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 43-1.
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Prolegi/LEGITEXT000043938654#art-44