Titre Titre Ier : AGRÉMENT DES ENTREPRISES ASSUJETTIES›Chapitre Chapitre unique : Capital initial

Art. 2

En vigueur depuis le 10 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les entreprises assujetties disposent d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 3,8 millions d'euros lorsqu'elles exercent l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Lorsqu'en raison d'exigences législatives ou réglementaires une entreprise assujettie voit son objet limité à l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers dans le domaine de l'épargne salariale, le montant initial de capital libéré est fixé à 150 000 euros, à la condition que l'entreprise assujettie soit contrôlée de manière exclusive ou conjointe par une ou plusieurs entreprises soumises à l'exigence prévue au premier alinéa du présent article et se déclarant garantes solidaires des engagements de la filiale. II. - Les entreprises assujetties disposent d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 3,8 millions d'euros lorsqu'elles exercent l'activité de compensation d'instruments financiers en qualité d'adhérentes d'une chambre de compensation.
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legi/LEGITEXT000051313889#art-2

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