Titre Titre Ier : AGRÉMENT DES ENTREPRISES ASSUJETTIES›Chapitre Chapitre unique : Capital initial
Art. 3
En vigueur depuis le 29 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré aux points 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 750 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000051313889#art-3