Titre Titre II : TRANSPORTS

Art. 7

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Concernant le transport ferroviaire, le recours à la 1re classe peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement : a) Pour les trajets ferroviaires aller-retour réalisés dans la journée d'une durée supérieure à trois heures pour chaque trajet, sur demande expresse de l'agent en mission ; b) Lorsque les conditions tarifaires le justifient ; c) En cas d'indisponibilité de billet de 2de classe ou de nécessité de service ; d) Lorsqu'il s'agit d'accompagner une autorité bénéficiant elle-même d'un surclassement et ce, uniquement en cas de nécessité de service. II. - Le remboursement de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l'indemnité de nuitée.
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legi/LEGITEXT000050739798#art-7

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