Titre Titre I : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 4

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La résidence administrative s'entend comme le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté et exerce ses fonctions à titre principal. Pour les collaborateurs occasionnels et les intervenants extérieurs, qu'ils soient agents publics ou personnes privées, qui interviennent pour le compte de ces services et autorités ou dans le cadre de l'exécution de leurs missions, le service qui ordonne leur déplacement peut substituer leur résidence familiale à leur résidence administrative pour le trajet aller ou retour ou les deux. La prise en charge des frais de transports est exclusive de la prise en charge réalisée au titre du décret du 21 juin 2010 susvisé.
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legi/LEGITEXT000050739798#art-4

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