Titre Titre II : TRANSPORTS

Art. 6

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transports sont effectués en seconde classe pour la voie ferroviaire, en classe économique pour la voie aérienne et maritime. Compte tenu des obligations de l'Etat en matière de services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne.
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legi/LEGITEXT000050739798#art-6

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