Chapitre CHAPITRE VI : Admission en cinquième année du cycle de formation Obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Art. 24

En vigueur depuis le 10 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 22 ci-dessus sont applicables à compter de l'année scolaire 1993-1994.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079425#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil