Chapitre CHAPITRE VI : Admission en cinquième année du cycle de formation Obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.
Art. 24
En vigueur depuis le 10 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 22 ci-dessus sont applicables à compter de l'année scolaire 1993-1994.
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Prolegi/LEGITEXT000006079425#art-24