Chapitre CHAPITRE VI : Admission en cinquième année du cycle de formation Obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Art. 21

En vigueur depuis le 10 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis en cinquième année du cycle de formation des capitaines de première classe de la navigation maritime, les candidats doivent être titulaires du brevet d'officier de la marine marchande. Lorsque le nombre de places disponibles dans une école ne permet pas de satisfaire toutes les demandes d'inscription, l'ordre de priorité des admissions est établi en fonction des temps de navigation accomplis par les candidats, au regard des conditions qui sont fixées à l'article 4 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079425#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil