Chapitre CHAPITRE III : Admission en troisième année du cycle de formation.

Art. 18

En vigueur depuis le 10 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission en troisième année des candidats retenus dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus n'est valable que pour l'année scolaire suivante.
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legi/LEGITEXT000006079425#art-18

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