Chapitre CHAPITRE III : Admission en troisième année du cycle de formation.

Art. 17

En vigueur depuis le 10 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe chaque année la composition du jury chargé d'établir la liste des candidats retenus au titre de l'article 16 (2°) ci-dessus. Les modalités pratiques de dépôt et d'examen des demandes d'admission et de sélection des candidats sont fixées par le président du jury.
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legi/LEGITEXT000006079425#art-17

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