Chapitre CHAPITRE VI : Admission en cinquième année du cycle de formation Obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.
Art. 22
En vigueur depuis le 10 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande comporte des épreuves écrites, d'application et orales notées de 0 à 20. La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après : NATURE DES ÉPREUVES DURÉE COEFFICIENT Epreuves écrites Rapport 4 heures 2 Calculs de chargement 2 heures 2 Machines et automatique 3 heures 2 Electrotechnique et électronique 3 heures 2 Anglais 2 heures 2 Total. 10 Epreuves orales 2 Electrotechnique et électronique. 2 Machines. 2 Automatique. 2 Navigation. 2 Manoeuvre. 2 Exploitation 2 Construction, sécurité. 2 Droit maritime. 2 Economie, gestion, commerce. 2 Enseignement médical. 2 Total 20 Simulateurs Simulateur machines (1). 4 Simulateur radar (1). 4 Total. 8 Epreuves d'application Mémoire technique de fin d'études (1). 4 Electronique. 2 Electrotechnique. 2 Automatique, informatique (2). 2 Anglais. 2 Total. 12 Total général. 50 (1) Epreuve anticipée. (2) La partie Informatique peut être une épreuve anticipée. Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application. La note 0 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire, ainsi qu'une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire. Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre : - doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session ; - conservant la note attribuée à l'issue des stages sur simulateurs ainsi que celle obtenue au mémoire technique de fin d'études.
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Prolegi/LEGITEXT000006079425#art-22