Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 75
En vigueur depuis le 17 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Comité local de sûreté portuaire. Tout armateur exploitant un ou des navires à passagers pour des services réguliers est invité au titre des personnes qualifiées au comité local de sûreté portuaire institué en application de l' article R. 5332-4 du code des transports dès lors que ce comité est saisi d'une question relative à la sûreté de son ou de ses navires, ou du port ou des installations portuaires desservis.
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Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-75