Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 77
En vigueur depuis le 19 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sanctions. En cas de manquement aux dispositions du présent arrêté, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure de l'exploitant auquel incombe l'obligation d'y satisfaire, dans un délai qu'il détermine, ordonner le paiement de l'amende prévue à l' article L. 5336-1-1 du code des transports , éventuellement assortie de l'astreinte journalière prévue à ce même article.
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Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-77