Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 74
En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Délai de mise en conformité. – Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder à l'exploitant d'installation portuaire un délai après la mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire pour atteindre les taux de contrôle minimaux. Ce délai ne peut excéder un an. Pendant cette période, le représentant de l'Etat dans le département fixe les taux de contrôle minimaux. Il peut, au cours de cette période, décider de les augmenter. L'exploitant de l'installation portuaire adresse tous les six mois au représentant de l'Etat dans le département un état d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'organisation, des moyens matériels, du recrutement et de la formation des agents.
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Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-74