Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 78
En vigueur depuis le 19 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Suivi des contrôles. L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservis par ce navire transmettent au représentant de l'Etat dans le département un état des contrôles réalisés en application de l'article 48-1 sur la base du modèle qui figure en annexe 2 du présent arrêté. Cet état des contrôles est transmis deux fois par an, en mars et en novembre.
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Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-78