Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 73
En vigueur depuis le 17 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Rapport de situation annuel. Le rapport de situation annuel prévu à l'article R. 5332-5-1 du code des transports est adressé par le représentant de l'Etat dans le département au ministre chargé des transports pour le 31 décembre de chaque année. Outre les éléments précisés aux 1° et aux 2° dudit article, ce rapport comprend en annexe : – un récapitulatif des taux de contrôle réellement atteints par l'exploitant du port ou de l'installation portuaire accueillant des navires à passagers pour chaque catégorie de personnes et de véhicules, en distinguant les variations saisonnières ; – les dates des comités locaux de sûreté portuaire, incluant celles auxquelles les compagnies exploitant des navires à passagers ont été associées, et de toute autre réunion relative à la sûreté du transport maritime de passagers auxquelles ces compagnies ont participé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-73