Titre TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION›Chapitre CHAPITRE III : TITRES DE CIRCULATION DE VEHICULE
Art. 71
En vigueur depuis le 18 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Modalités de délivrance du titre de circulation temporaire de véhicule. – La délivrance du titre de circulation temporaire de véhicule est effectuée par l'exploitant de l'installation portuaire. L'utilisateur doit justifier le motif de l'accès du véhicule à la zone d'accès restreint. L'exploitant de la zone d'accès restreint tient une liste des titres de circulation temporaires délivrés aux véhicules. Cette liste comprend les informations suivantes : – numéro d'immatriculation du véhicule ; – nom et prénom de l'utilisateur ; – date de délivrance ; – durée de validité.
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Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-71