Art. 4
En vigueur depuis le 6 mars 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation des caisses aux frais de séjour ne peut être supérieure à un plafond fixé chaque année au cours du premier trimestre civil par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006072766#art-4