Art. 7
En vigueur depuis le 6 mars 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle médical de la caisse doit s'assurer que l'état de santé du requérant justifie la prescription de la cure. Il devra en outre classer dans une catégorie spéciale les cures rendues nécessaires par une affection ayant, au cours des six mois précédant la demande, donné lieu à dispense du ticket modérateur dans les conditions prévues à l'article L. 286 du Code de la sécurité sociale ou entraîné une hospitalisation d'au moins quinze jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006072766#art-7