Art. 5

En vigueur depuis le 6 mars 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation des caisses aux frais de transport ne peut être supérieure au prix d'un billet de chemin de fer aller et retour en deuxième classe du domicile de l'assuré à la station thermale, sans pouvoir dépasser le montant des dépenses réellement effectuées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072766#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil