Art. 6

En vigueur depuis le 6 mars 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement des prestations supplémentaires visées aux articles précédents suppose une prise en charge préalable par la caisse primaire après instruction de la demande de l'assuré. L'octroi de toute prise en charge est subordonné à la double condition que la demande ait été reconnue bien fondée sur le plan médical, et que les ressources de l'intéressé ne dépassent pas le plafond fixé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006072766#art-6

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