Titre Titre IV : EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE DESSERVIES DANS LES EMPRISES RELEVANT DU MINISTRE DE LA DÉFENSE PROVENANT À LA FOIS DU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'UN OU PLUSIEURS CAPTAGES D'EAU RELEVANT DU MINISTRE DE LA DÉFENSE

Art. 20

En vigueur depuis le 12 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une emprise reçoit à la fois de l'eau provenant du réseau public et d'au moins un captage relevant du ministre de la défense, deux responsables sont désignés : - le premier en tant que personne responsable de la production d'eau ; laquelle est responsable de l'eau provenant du captage jusqu'à un point de mise en distribution identifié. Elle respecte les obligations prévues par les articles 7 à 16 du présent arrêté ; - le second en tant que personne responsable de la distribution intérieure des eaux provenant du réseau public et du captage. Celle-ci respecte les obligations prévues par les articles 17 à 19 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050087514#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil