Titre Titre III : EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE PROVENANT EN TOTALITÉ DU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D'EAU ET DESSERVIES DANS LES EMPRISES RELEVANT DU MINISTRE DE LA DÉFENSE
Art. 19
En vigueur depuis le 12 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les limites ou références de qualité réglementaire des eaux ne sont pas satisfaites ou lorsque les conditions techniques de production ou de distribution des eaux entraînent un risque pour la santé des personnes, la personne responsable de la distribution intérieure, est tenue d'en informer immédiatement le vétérinaire des armées territorialement compétent et les consommateurs et de prendre, dans le délai le plus bref, les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau ou toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. Le vétérinaire des armées territorialement compétent s'assure de la pertinence des mesures correctives et, le cas échéant, demande à la personne responsable de la distribution intérieure, de prendre des mesures complémentaires. Le directeur de la médecine des forces peut demander au directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement d'imposer, par arrêté, l'interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine, ou toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes, en tenant compte des risques que cette décision induit. La personne responsable de la distribution intérieure informe, par tous moyens et sans délai, le vétérinaire des armées territorialement compétent, les consommateurs et le directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement de l'application effective des mesures prescrites et de l'évolution de la qualité des eaux.
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Prolegi/LEGITEXT000050087514#art-19