Titre Titre II : EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE PROVENANT UNIQUEMENT D'UN OU PLUSIEURS CAPTAGES D'EAU RELEVANT DU MINISTRE DE LA DÉFENSE›Chapitre Chapitre III : Contrôles et surveillance sanitaires
Art. 14
En vigueur depuis le 12 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique est exercé par le vétérinaire des armées territorialement compétent. Ce contrôle permet d'assurer le respect de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux chaudes sanitaires.
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Prolegi/LEGITEXT000050087514#art-14