Sect. Admission des membres de la compagnie des commissionnaires agréés.
Art. Annexe art. 14
En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour conserver la qualité de membre de la compagnie des commissionnaires agréés, les conditions suivantes doivent être réunies : A - Personnes physiques. 1. Continuer à satisfaire aux obligations édictées aux 1, 3, 4, 5, 7 et 9 du paragraphe A de l'article 7 ; 2. S'acquitter régulièrement du droit fixe annuel et de la redevance mensuelle perçus conformément à l'article 30 du règlement général. B - Sociétés commerciales. 1. Continuer à satisfaire aux obligations édictées aux 1, 5 et 9 du paragraphe A, aux 1 et 2 du paragraphe B de l'article 7, ainsi qu'au 2 du paragraphe A du présent article ; 2. Informer le conseil de direction de toute modification de statuts et de tout projet de modification du montant du capital social et de tout projet de négociations d'actions, de droits ou de parts. Le conseil de direction devra décider si ces opérations conduisent à réexaminer le principe de l'admission de la société concernée en qualité de commissionnaire agréé. C - Représentants qualifiés. Continuer à satisfaire aux obligations édictées aux 1, 3 et 4 du paragraphe A de l'article 7.
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Prolegi/LEGITEXT000006071602#art-annexe-art-14