Sect. Admission des membres de la compagnie des commissionnaires agréés.

Art. Annexe art. 12

En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 3 de la loi du 9 août 1950, le commissaire du Gouvernement et tout intéressé peuvent faire appel devant la chambre de commerce et d'industrie de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute décision d'admission ou de rejet, dans un délai de trente jours à dater de sa notification et de son affichage à la bourse de commerce. La chambre de commerce et d'industrie de Paris statue sur réquisition du commissaire du Gouvernement, dans un délai d'un mois à compter de l'introduction du recours. Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. L'appel devant la chambre de commerce et d'industrie de Paris est suspensif et, lorsque l'admission est prononcée par la compagnie, celle-ci ne prend effet qu'après expiration du délai d'appel. Au cas où une demande d'admission serait repoussée, les sommes versées par le candidat en vue de son admission lui seraient remboursées ; il ne pourrait se représenter qu'après un délai d'un an. Ce délai n'est pas applicable aux sociétés si leur candidature n'a pas été retenue pour des raisons tenant à la personne du candidat présenté par elles pour être représentant qualifié.
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