Sect. Admission des membres de la compagnie des commissionnaires agréés.

Art. Annexe art. 8

En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès son admission en qualité de commissionnaire agréé, la société ou la personne physique doit, avant d'entrer en fonction : - verser un droit d'admission dont le montant est fixé par le conseil de direction, sans pouvoir être inférieur à 10 p. 100 ni supérieur à 50 p. 100 du montant prévu au 7 du paragraphe A de l'article 7 ; - déposer à la caisse mutuelle de garantie un versement représentant 50 p. 100 du montant prévu au 7 du paragraphe A de l'article 7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au commissionnaire agréé personne physique qui renoncerait à ce statut pour celui de société commerciale ni à son conjoint survivant ou à ses héritiers en ligne directe qui désireraient prendre sa suite. De même, les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux sociétés commerciales issues par voie d'apport, fusion ou scission d'une société commerciale déjà inscrite en qualité de commissionnaire agréé.
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