Sect. Admission des membres de la compagnie des commissionnaires agréés.

Art. Annexe art. 9

En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le président de la compagnie est saisi d'une candidature, il procède ou fait procéder à une enquête préalable pour s'assurer que le candidat est susceptible de remplir les conditions prévues par les présents statuts. Dès cette enquête terminée, et après avis du bureau, le président fait afficher la demande d'admission dans les locaux de la bourse de commerce de Paris. L'affichage de cette candidature sera d'une durée de quinze jours minimum pendant laquelle toutes observations relatives à celle-ci pourront être présentées au président par les membres de la compagnie. Elles seront portées au dossier du postulant et à la connaissance du conseil de direction appelé à statuer.
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