Titre TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 7
En vigueur depuis le 8 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un logement n'est pas pourvu, lors de sa construction, d'équipement de chauffage, il doit respecter : - soit l'une des solutions techniques prévues en option 1, en se référant au système fonctionnant à l'électricité et de niveau le plus bas indiqué dans ces solutions ; - soit l'exigence de coefficient GV prévue en option 2, en se référant au chauffage de type I avec une valeur de " GV ref " minorée de 5 % ; - soit l'exigence de coefficient BV prévue en option 3, la valeur de " BV ref " étant calculée à partir du coefficient " GV ref " défini ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006058198#art-7