Art. 4

En vigueur depuis le 23 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à des fins de consultation et de modification et dans la stricte limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : 1° La personne chargée de la mise en œuvre du traitement spécialement désigné et individuellement habilitées par le responsable de traitement ; 2° Les agents chargés de la sécurité et de la protection du lieu concerné, spécialement désignés et individuellement habilités par le responsable de traitement. Seuls des agents mentionnés au 2°, spécialement désignés et individuellement habilités par la personne chargée de la mise en œuvre du traitement peuvent, a posteriori, extraire des images, enregistrements sonores ou autres informations enregistrées par les systèmes de contrôle d'accès, de vidéosurveillance, d'interphonie et de visualisation des plaques d'immatriculation. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements, dans la stricte limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : 1° Les autorités hiérarchiques, au seul titre de l'engagement d'une enquête fondée sur l'une des finalités mentionnées à l'article 1er ; 2° Les agents des corps et services d'inspections et de contrôle, dans le cadre d'une enquête fondée sur l'une des finalités mentionnées à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047479979#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil