Chapitre Chapitre III : Moyens mis à la disposition des associations représentatives›Sect. Section 2 : Moyens matériels mis à disposition et exercice du droit d'association

Art. 12

En vigueur depuis le 10 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de la sécurité extérieure met à la disposition de chaque association professionnelle nationale représentative un local permanent situé dans l'enceinte de ses bâtiments administratifs comportant les équipements indispensables à l'exercice de son activité.
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legi/LEGITEXT000033556743#art-12

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