Chapitre Chapitre Ier : Modalités générales d'identification

Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'identification de chaque camélidé comporte : - l'implantation d'un transpondeur injectable agréé ou la pose à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée conforme aux spécifications du chapitre II ou III du présent arrêté ; - l'enregistrement auprès du gestionnaire du fichier central des camélidés, par la personne habilitée, des données relatives à l'identification des camélidés définies à la partie C de l'annexe du présent arrêté ; - le paiement des frais relatifs à l'enregistrement des données au fichier central ; - l'attribution d'un numéro d'identification unique eSIRECam par le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés ; - la mise à jour desdites données dans le fichier central d'identification des camélidés, dont la date de mort, d'échange vers un autre Etat Membre de l'Union européenne ou d'export vers un pays tiers.
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legi/LEGITEXT000031986291#art-2

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