Chapitre Chapitre Ier : Modalités générales d'identification

Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout détenteur et tout propriétaire d'au moins un camélidé se déclare et se fait enregistrer auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés en fournissant respectivement les données précisées aux parties A et B de l'annexe du présent arrêté. Le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés enregistre les détenteurs et les propriétaires ainsi que leurs adresses selon les modalités décrites dans un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture. La date de mise à jour des différentes données est enregistrée dans le fichier central d'identification des camélidés. En cas d'arrêt de détention, le détenteur est tenu d'en informer le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés.
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legi/LEGITEXT000031986291#art-3

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