Titre TITRE Ier : COMPOSITION ET MODE D'ÉLECTION DES CONSEILS SCIENTIFIQUES DE DÉPARTEMENT.

Art. 14

En vigueur depuis le 15 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque conseil scientifique de département : 1° Chaque électeur du collège A vote au maximum pour cinq noms parmi les candidats de son collège ; 2° Chaque électeur du collège B vote au maximum pour quatre noms parmi les candidats de son collège ; 3° Chaque électeur du collège C vote pour une liste entière, sans rayer ou ajouter aucun nom, ni modifier l'ordre de présentation.
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legi/LEGITEXT000006053271#art-14

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