Art. 4

En vigueur depuis le 2 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne peut être procédé à l'importation des déchets en cause par le bureau de douane choisi par l'opérateur et figurant sur les déclarations prévues aux articles 2 et 3 qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé postal de réception de la déclaration préalable par la direction interdépartementale de l'industrie dans le cas prévu à l'article 2 ci-dessus ou par le ministre chargé de l'environnement (direction de la prévention des pollutions), dans le cas prévu à l'article 3 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006074664#art-4

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