Art. 6
En vigueur depuis le 2 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration de douane à l'importation des déchets visés à l'article 1er est accompagnée de deux exemplaires de la déclaration préalable et de la photocopie de l'accusé postal de réception par la direction interdépartementale de l'industrie. Le transit direct de frontière à frontière est subordonné à la présentation au bureau de douane de prime abord de deux exemplaires de la déclaration préalable et de la photocopie de l'accusé postal de réception par le ministre chargé de l'environnement (direction de la prévention des pollutions).
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Prolegi/LEGITEXT000006074664#art-6