Art. 5

En vigueur depuis le 2 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formalités de dédouanement à l'importation des déchets visés à l'article 1er doivent être effectuées au bureau de douane d'entrée en France en cas de transport terrestre, au bureau de douane portuaire ou aéroportuaire de déchargement en cas de transport maritime ou aérien.
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legi/LEGITEXT000006074664#art-5

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