Art. 4

En vigueur depuis le 25 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations enregistrées dans les fichiers concernent : - les nom, prénoms et adresse du contrevenant ; - la nature, la date, l'heure et le lieu de l'infraction ; - les références du document constatant l'infraction ; - pour les contrevenants au code de la route, le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule ; - le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise, le montant de l'amende due et la date de signature du bordereau d'envoi des états récapitulatifs ; - les avis adressés au contrevenant par le comptable chargé du recouvrement et la date de leur envoi ; - le montant des sommes versées par le contrevenant ; - les poursuites engagées par le comptable du Trésor.
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legi/LEGITEXT000006071102#art-4

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