Art. 5
En vigueur depuis le 25 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires des informations le procureur de la République, l'officier du ministère public près le tribunal de police, le comptable du Trésor chargé du recouvrement et, pour la recherche de l'adresse des contrevenants, les services de police ou de gendarmerie.
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Prolegi/LEGITEXT000006071102#art-5